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Chapitre 3 LE DROIT SYNDICAL DANS LES ORGANISMES LOCAUX

 

Fiche 1 : Les délégués syndicaux

Le législateur a, à plusieurs reprises, organisé la représentation syndicale dans l'entreprise et la jurisprudence a fait évoluer certains de ces principes.

1) Rappel du cadre légal

Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, l'article L2143.3 du code du travail prévoit que chaque syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées à l'article L2143.12 du même code.

Ainsi, dans les organismes locaux, les syndicats affiliés aux 5 confédérations reconnues représentatives au plan national par arrêté du 31 mars 1966 sont considérés comme représentatifs de droit. Ils n'ont pas à démontrer leur représentativité auprès de l'employeur. Il s'agit des syndicats affiliés à la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC, et la CFE-CGC.

A ceux-ci peuvent s'ajouter des organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au niveau de l'organisme.

Lorsque cette représentativité est établie, les délégués syndicaux disposent d'un crédit d'heures pour exercer leurs missions. Ce crédit d'heures est de par l'article L2143-13 du code du travail fixé à :

10 heures par mois dans les organismes de 50 à 150 salariés 15 heures par mois dans les organismes de 151 à 500 salariés 20 heures par mois dans les organismes de 501 salariés et plus.

Durant ce temps de délégation, les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans, ou hors, de l'entreprise, et prendre les contacts nécessaires notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (article L2143-20 du code du travail.


 

2) Les délégués syndicaux dans les organismes de Sécurité sociale après l'accord national

2.1) Désignation du DS :
2.1.1) L'absence de seuil

La désignation d'un délégué syndical par une organisation syndicale représentative dans l'organisme ne dépend pas de l'effectif.

Ainsi, le seuil légal des 50 salariés pour la désignation d'un délégué syndical est inopposable.

Cela résulte de l'article 8.31 du Protocole d'accord qui précise que "chaque organisation syndicale représentative (...) peut désigner un délégué syndical".

2.1.2) La répartition entre organisations syndicales appartenant à la même confédération

Les parties signataires ont souhaité recommander qu'il ne soit pas fait obstacle à ce que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération puissent désigner chacune son propre délégué syndical.

Il est donc possible pour un syndicat de désigner un délégué syndical même si un autre syndicat affilié à la même confédération a déjà procédé à une désignation.

De ce fait, le nombre de délégués syndicaux présents dans l'organisme sera dépassé.

S'agissant d'une recommandation, la décision définitive d'accepter ou non une telle désignation relève de la décision du directeur de l'organisme.

Si ce dernier n'entend pas donner de suite favorable à une désignation de délégué syndical effectuée dans ce cadre, il devra, dans un délai de 15 jours, saisir le Tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation.


 

2.2) Exercice du mandat

2.2.1) La majoration du crédit d'heures légales :

Le crédit d'heures dont disposent les délégués syndicaux pour exercer leur mandat est majoré dans des proportions qui varient selon l'effectif de l'organisme calculé au 1er janvier de l'année considérée selon les mêmes règles que celles applicables en matière d'élection des délégués du personnel.

Cette majoration est attribuée à titre individuel à chaque délégué syndical pour faciliter l'exercice de son mandat.

Les dispositions de l'article 8.32 ne visant que les délégués syndicaux, la majoration du crédit d'heures ne concerne pas les représentants syndicaux au comité d'entreprise.

Cette majoration est fixée comme suit :

- 30 heures par an dans les organismes employant de 1 à 500 salariés ;

- 50 heures par an dans les organismes employant de 501 à 1000 salariés ; - 80 heures par an dans les organismes employant plus de 1000 salariés.

L'Ucanss met à disposition un outil permettant la gestion de ces deux compteurs de crédit d'heures l'un d'origine légale, qui doit être géré mensuellement, l'autre d'origine conventionnelle, qui est accordé dans un cadre annuel.

2.2.2) La prise en compte des demandes syndicales

Pour toute question intéressant le personnel d'un organisme, les organisations syndicales représentatives qui y sont implantées seront reçues à leur demande par la direction de l'organisme.

Il s'agit d'une reprise dans l'article 9 de l'accord du paragraphe 2b du Chapitre V : Droit syndical du Règlement intérieur type abrogé par le texte.

Le syndicat peut être reçu, aux termes de l'article 9 de l'accord, "pour toute question intéressant le personnel".

C'est une acception plus large que celle retenue pour les délégués du personnel, qui présentent à la direction les "réclamations individuelles et collectives" portant sur la réglementation du travail, et qui inclut notamment l'aspect revendication propre à l'action syndicale.


 

Fiche 2 : Les absences au plan local

Au plan local, l'accord organise un crédit d'heures syndicales (1) destiné à faciliter la gestion des activités syndicales.

Ce crédit est accordé aux organisations syndicales représentatives.

Les absences peuvent être liées à la participation à des congrès (2) ou à des instances statutaires (3).

1) Les heures syndicales


1.1) Le calcul du nombre d'heures syndicales au plan local :

Le volume global annuel de ces autorisations d'absence est limité. Il correspond à 4 heures par salarié, l'effectif de l'organisme étant celui calculé pour les dernières élections des délégués du personnel.

Pour déterminer ce volume, il faut retenir la date des dernières élections. Ainsi, ce cycle suit la périodicité des élections des instances représentatives du personnel soit 2,3 ou 4 ans.

       1.2) Les bénéficiaires :

Ce crédit d'autorisations d'absence est attribué aux organisations syndicales représentatives dans l'organisme.

Il s'agit des organisations syndicales représentatives au plan national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), ou qui leur sont affiliées, ainsi que des organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans l'organisme.

Les critères visés à l'article L2121-1 du code du travail sont : - les effectifs,

- l'indépendance,

- les cotisations,

- l'expérience et ancienneté du syndicat,

- l'attitude patriotique pendant l'occupation.

La jurisprudence y a ajouté le critère d'influence.

 

     1.3) La répartition :

Ce volume est réparti en fonction du pourcentage de voix obtenues par les listes présentées par les organisations syndicales représentatives constituées dans l'organisme au premier tour des dernières élections des délégués du personnel titulaires pour l'ensemble des collèges.

Cette répartition prend effet au premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats, et s'applique jusqu'au premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats des élections suivantes.

Toute organisation syndicale représentative bénéficie d'un volume au moins égal à 70 heures, le nombre d'heures nécessaire pour atteindre cette garantie venant s'ajouter au volume global correspondant à l'effectif de l'organisme.

Le crédit est attribué pour une période de 12 mois calculée par chaque organisme selon la date des élections.

Il doit être proratisé en fonction du nombre de mois restant sur cette période lorsqu'un syndicat est reconnu représentatif entre deux échéances électorales.

Ce crédit s'il n'est pas utilisé ne se reporte pas sur l'exercice suivant.

Pour la mise en oeuvre de cet article, une calculette est disponible sur le site de l'Ucanss conformément au modèle ci-joint.

 

1.4) La répartition en cas de liste commune :

Lorsque des syndicats présentent une liste commune aux élections des délégués du personnel, ils doivent préalablement au calcul du volume s'entendre entre eux sur la répartition du volume qui sera attribué à leur liste.

Ils en informent le directeur ou son représentant.

La répartition des heures accordées à la liste commune selon la ventilation demandée par les syndicats doit garantir à chaque syndicat 70 heures conformément au texte sans aboutir à une majoration du volume.

Exemple n°1  :

Dans un organisme de 251 salariés une liste commune à deux syndicats obtient 6 % des voix.

Le volume d'heures étant de 1004, la liste obtient 60,24 heures arrondies à 61 heures.

Les syndicats décident d'un partage entre eux mais dans la mesure où le seuil des 70 heures n'est pas atteint chacun d'eux a droit à 70 heures.

Exemple n2  :

Dans un organisme de 251 salariés une liste commune à deux syndicats obtient 40 % des voix.

Le volume d'heures étant de 1004, la liste obtient 401,6 heures arrondies à 402 heures.

Les syndicats de la liste commune décident du partage suivant :

le   syndicat 1 : 10% : soit 40,2 heures

le   syndicat 2 : 90% : soit 361,8 heures

Le syndicat 1 a droit à 70 heures, donc son quota est majoré de 29,8 heures lesquelles s'imputent sur le volume global de la liste soit 402 heures.

Le syndicat 2 voit donc son quota fixé à (361,8 — 29,8) soit 322 heures

Le résultat final garantit le volume conventionnel de 70 heures dans la limite des résultats de la liste (402 heures) :

           1.5) La Période Transitoire

 

Les autorisations d'absence rémunérées sont accordées pour permettre à l'organisation syndicale locale de fonctionner.

Ces autorisations d'absence ne sont donc pas données pour mener des activités syndicales autres que celles liées au fonctionnement interne du syndicat.

Ainsi elles ne peuvent être utilisées pour des actions telles que distribution de tracts, signature de pétitions, ou encore prise de parole dans les services.

Il est rappelé que, sauf usage plus favorable, la distribution de tracts ou la signature de pétitions peuvent s'exercer dans le cadre du crédit d'heures accordé aux délégués syndicaux ou en dehors du temps de travail.

Elles ne peuvent pas plus être utilisées pour des activités autres que proprement syndicales, telles que, par exemple, la participation aux travaux d'une commission du comité d'entreprise.

Le fonctionnement du syndicat doit s'entendre de toute activité interne au syndicat local.

A titre d'illustration, il peut s'agir de la collecte des cotisations, de la préparation et de la participation à une réunion d'une instance prévue par les statuts du syndicat, comme de celle d'un groupe de travail.

L'autorisation d'absence est accordée sur simple présentation d'une convocation émanant du délégué syndical, ou du secrétaire du syndicat, ou d'une instance statutaire du syndicat concerné.

Cette convocation doit préciser le nom de la, ou des, personne(s) concernées.

Le décompte des absences se fait en heures. Lorsqu'un salarié s'absente une journée, il convient de décompter du volume global annuel de l'organisation syndicale représentative le nombre d'heures correspondant à la journée théorique de travail de l'intéressé.

La demande doit être, sauf circonstances exceptionnelles, présentée à la direction de l'organisme 3 jours ouvrés avant la date prévue de l'absence.

Le crédit est un crédit limitatif, attribué pour une période de 12 mois, sans possibilité de report sur l'exercice suivant.


 

2) Les congrès et assemblées statutaires nationales :

Tout salarié mandaté peut assister à un ou plusieurs congrès syndicaux sur convocation écrite nominative émanant de son organisation syndicale dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.

Pour l'application de ces dispositions les assemblées statutaires nationales sont assimilées à des congrès.

Des délais de route sont également accordés sur justificatif et dans la limite maximale de 2 jours ouvrés par congrès.

Le texte ne prévoit pas de limitation du nombre d'adhérents autorisés à s'absenter par organisme. Toutefois, ces autorisations d'absence, ne doivent pas avoir comme conséquence de mobiliser plus de 8 % de l'effectif présent de l'organisme (voir le point "4) Le respect de la continuité du service public" de la présente fiche).

A la différence du décompte en heures des autorisations d'absence rémunérées pour participer au fonctionnement des organisations syndicales, le décompte des absences pour participer à des congrès syndicaux se fait en jours ou demi-journées.

Une convocation nominative, émanant de l'instance syndicale qui organise le congrès, doit être remise à l'employeur.

Les justificatifs à produire pour bénéficier des délais de route sont appréciés par l'employeur, en fonction, notamment, de la date, du lieu et de l'heure de début du congrès.

Le bénéfice de l'autorisation d'absence est subordonné à l'information préalable de la direction de l'organisme, qui doit intervenir au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de l'absence.

Le temps consacré à la participation aux congrès syndicaux ou à une assemblée statutaire nationale, ainsi que les délais de route, est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le volume d'heures visé précédemment.


 

3) Les mandats spécifiques

Des autorisations d'absence rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la Sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, CPLOS, UNGSLOS ... ).

L'autorisation d'absence est accordée aux membres de ces instances sur présentation d'une convocation officielle.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le volume d'heures syndicales visé ci-dessus.

4) Le respect de la continuité du service public :

La mise en oeuvre des dispositions relatives aux autorisations d'absence accordées au titre de l'article 8.2 de l'accord soit la participation au fonctionnement des organisations syndicales (8.21), les mandats spécifiques (8.22) et les congrès ou assemblée statutaire (8.23) doit rester compatible avec la nécessaire qualité et continuité du service public.

Elle ne peut dès lors avoir pour effet de mobiliser simultanément plus de 8 % de l'effectif présent de l'organisme.

C'est une disposition à caractère impératif.

En cas de non respect l'employeur est en droit de refuser les autorisations d'absence, l'accord incitant toutefois, dans les organismes de moins de 300 salariés, à privilégier la concertation avant toute prise de décision.

L'effectif visé s'entend de l'effectif physique correspondant aux salariés devant être présents le jour considéré, ce qui exclut les salariés absents pour quelque cause que ce soit, qu'il y ait ou non maintien de rémunération.

Pour permettre l'engagement éventuel d'un processus de concertation, voire que des refus soient opposés à des demandes d'autorisation d'absence, ce calcul doit s'effectuer avant le jour considéré, en fonction des éléments dont dispose l'employeur à ce moment.

5) Le congé de formation économique, sociale et syndicale

En application de l'article 10 de l'accord, le salarié qui bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dans le cadre des articles L3142-7 et suivants du code du travail a droit au maintien intégral de sa rémunération pendant le congé.

Le délai de prévenance prévu à l'article R 3142-3 du code du travail qui est de 30 jours est ramené à 10 jours au vu de l'article 10 de l'accord.

Pour le reste, s'agissant des conditions et modalités de gestion, ce congé demeure régi par les dispositions prévues par le code du travail.

Ce congé peut être pris par journée ou demi-journée.


Fiche 3 : L'accès des syndicats aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

L'article 11 de l'accord organise l'accès des organisations syndicales aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

Cet article met en application les dispositions de l'article L2142-6 du code du travail permettant d'accorder, par accord d'entreprise, aux organisations syndicales l'utilisation de l'intranet de l'entreprise ou une messagerie électronique pour la diffusion de publications et tracts.

Le texte n'impose pas de délai à l'ouverture d'une négociation. Il appartient à chaque directeur d'apprécier l'opportunité de celle-ci.

Pour les organismes qui s'engageront dans une négociation, ce qui n'implique pas une obligation de résultat, le texte prévoit que celle-ci portera sur :

  l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales représentatives implantées dans l'organisme pour communiquer tant en interne qu'en externe, notamment en ce qui concerne :

- la nature et la taille des messages pouvant être envoyés,

- les moyens mis en oeuvre pour garantir la confidentialité des échanges électroniques,

- les moyens garantissant la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le message.
-  l'accès à l'intranet de l'organisme, utilisé pour la mise à disposition de publications ou de tracts de nature syndicale, notamment en ce qui concerne :

- les règles applicables quant au contenu des pages,

- les conditions d'accès par les salariés à l'information syndicale, notamment en terme de confidentialité,

- les contraintes techniques devant être respectées, ainsi que la capacité de chaque site syndical.

Afin de favoriser la négociation collective sur ce thème au plan local, un accord type répondant aux exigences légales et conventionnelles est disponible sur l'espace directeur.

Cet accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au plan local doit après signature être soumis à la Tutelle pour agrément laquelle sollicitera au préalable l'avis du Comex de l'Ucanss.


retrouvez tout le texte du protocole d'accord du 1er fevrier 2008 sur :

http://www.ucanss.fr/index_droit_syndical.htm

ainsi que des outils de suivi.

                    


Tag(s) : #InFOjuridiques
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